a) lorsque la société visée à l’article 418.19 est une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière, à l’ensemble:i. de 30 % de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa; et
ii. de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui ont été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa sur les frais visés à ce paragraphe a qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416;
c) lorsque la société visée à l’article 418.19 n’est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise minière, au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou des articles 359 à 419.6, des montants suivants:i. son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier qui est un bien décrit au troisième alinéa, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d’un tel bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances, provenant d’un tel bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii. l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes b, d et e de l’article 330, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, à l’égard d’un bien décrit au troisième alinéa, mais dans la mesure où le paragraphe b de l’article 330 réfère à l’article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l’année d’imposition précédente à l’égard de l’aliénation d’un bien minier canadien peuvent être pris en considération;
iii. l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien décrit au troisième alinéa, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’un des articles 418.16 et 418.18, de l’article 418.28 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).